Prefectural Housing Obligation Enforcement: Exclusive Remedy Under Construction and Housing Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to offer suitable accommodation within one month. The court dismissed the request, reasoning that the specific legal remedy provided by Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which allows direct recourse to the administrative judge to enforce a mediation commission decision regarding housing placement, constitutes the exclusive legal avenue for this purpose, thereby rendering the claim based on the general urgency procedure of Article L. 521-2 inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Housing Obligation Enforcement: Exclusive Remedy Under Construction and Housing Code: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to offer suitable accommodation within one month. The court dismissed the request, reasoning that the specific legal remedy provided by Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which allows direct recourse to the administrative judge to enforce a mediation commission decision regarding housing placement, constitutes the exclusive legal avenue for this purpose, thereby rendering the claim based on the general urgency procedure of Article L. 521-2 inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied by the judge to reject the applicant's request because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement adapté à sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu de l’extrême gravité de sa situation ;
- en ne respectant pas son obligation de résultat, l’Etat commet une violation grave et manifestement illégale du droit au logement opposable qui est une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l'habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 avril 2025, la commission de médiation a reconnu Mme A... prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas été relogée, elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer un logement adapté à sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte./ (…) ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... n’est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier