Departmental Council Decision Annulment on Mobility Inclusion Card Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a claim seeking the annulment of the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention because, under the Social Security Code, disputes regarding such decisions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated judicial court, requiring the administrative court to reject the case and transmit the file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article 32 du décret du 27 février 2015; Departmental Council Decision Annulment on Mobility Inclusion Card Jurisdiction: D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the court lacks jurisdiction.
This order dictates the transmission of the file to the competent judicial authority.
This order specifies the parties to be notified of the decision.
The basis for rejecting the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
The legal basis used for transmitting the file to the competent judicial order.
The legal basis used for determining the competent judicial tribunal (Pontoise) for transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code, relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
3. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Val-d’Oise : ressort du tribunal judiciaire de Pontoise ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le président du conseil départemental du Val-d’Oise relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » et « priorité » peut faire l’objet d’un recours qui doit être porté devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de les rejeter, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, de les transmettre au tribunal judiciaire de Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal judiciaire de Pontoise.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.