Legislator Jurisprudence & Législation
2513730 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Departmental Representative (Urgent Suspension of Closure Order)

Numéro de cause 2513730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought an urgent suspension, under administrative justice rules concerning fundamental freedoms, of an administrative order by the departmental representative closing its establishment for three months, based on arguments of irreversible financial harm, reputational damage, and a serious and manifestly illegal violation of freedom to trade due to lack of due process and insufficient motivation in the closure order. The court rejected the request because the applicant failed to present any substantially new facts or legal arguments from a prior identical request, finding that the challenged closure order, issued under public security law to prevent certain offenses or public disorder, did not constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental freedoms previously established, leading to the dismissal of the main claim and associated costs claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Rosa est rejetée, article L. 761-1 du même code; Commercial Entity v. Departmental Representative (Urgent Suspension of Closure Order): The court rejected the request because the applicant failed to present any substantially new facts or legal arguments from a prior identical request, finding that the challenged closure order, issued under public security law to prevent certain offenses or public disorder, did not constitute a grave and manifestly illegal breach of fundamental freedoms previously established, leading to the dismissal of the main claim and associated costs claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif personne morale établissement commercial trouble de l'ordre public fermeture d'entreprise suspension des travaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Rosa est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the manifestly ill-founded request without instruction or hearing.

article L. 761-1 du même code

Cited as the basis for rejecting the related claims for costs, as a consequence of the main rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la société Rosa, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Le Rosa Parks » ;

2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est établie compte tenu des répercussions irréversibles de l’application de l’arrêté contesté, qui la prive de recettes alors qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir les charges auxquelles elle doit faire face dans l’immédiat ; en outre, les denrées stockées seront perdues ; il est également porté atteinte à sa réputation ; enfin, l’arrêté attaqué emporte des conséquences dramatiques pour les associés ;

- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; en effet, cet arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire alors qu’aucune urgence particulière ne justifiait l’absence d’une telle procédure ; il n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’inexactitude matérielle et d’erreur d’appréciation et est disproportionné ; le lien entre ces illégalités et l’atteinte aux libertés fondamentales qu’elle invoque est direct, actuel et irréversible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.

Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / (…) ».

La société Rosa demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône, en application des dispositions citées au point précédent, a ordonné la fermeture, pour une durée de trois mois, de l’établissement à l’enseigne « Le Rosa Parks ».

Par une ordonnance du 27 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête en référé-liberté introduite par la société Rosa à l’encontre du même arrêté, en raison du fait que cette dernière ne démontrait aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Dans la présente requête, la société requérante soulève les mêmes moyens que ceux qu’elle a invoqués dans cette précédente requête, sans se prévaloir d’aucun élément de droit ou de fait substantiellement nouveau de nature à permettre d’établir qu’en prononçant la mesure de fermeture en litige, la préfète du Rhône aurait commis, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

Dans ces conditions la requête de la société Rosa, manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Rosa est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rosa.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 4 novembre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier