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2513726 Généré par l'IA

Prefectural Receipt Mandamus Refused Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2513726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or instruction extension notice within 24 hours, alleging that the lack of such documentation infringed upon fundamental freedoms of movement and work, causing severe hardship due to economic and family obligations following a timely renewal application. The court rejected the request because, although the litigant claimed urgency based on potential job suspension and inability to travel, the prefect had already issued an "Attestation préfectorale" confirming the individual's regular status, right to work, and social rights until the formal document was issued, thereby negating the required element of immediate, grave, and unlawful infringement necessitating emergency judicial intervention within 48 hours under the relevant administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefectural Receipt Mandamus Refused Despite Urgency Claim: The court rejected the request because, although the litigant claimed urgency based on potential job suspension and inability to travel, the prefect had already issued an "Attestation préfectorale" confirming the individual's regular status, right to work, and social rights until the formal document was issued, thereby negating the required element of immediate, grave, and unlawful infringement necessitating emergency judicial intervention within 48 hours under the relevant administrative procedure code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence positions administratives document de voyage autorisations de travail procédure d'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for examining the request for urgent relief concerning the safeguarding of a fundamental liberty, ultimately finding the conditions (urgency) were not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request when the urgency condition of Art. L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Leroux, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction malgré le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour complet porte manifestement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travail ce qui engendre des conséquences d'une particulière gravité compte-tenu de ses obligations économiques et familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé, le 20 avril 2025, par le biais de la plateforme " Démarches simplifiées ", le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " salarié ". Pour justifier de l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction lui soit délivré, M. B fait valoir qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l'empêche de voyager à l'étranger et que son employeur l'a informé de son intention de suspendre son contrat de travail, ce qui le placerait dans une situation difficile dans la mesure où il a deux enfants à charge. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé, le 21 juillet 2025, un document intitulé " Attestation préfectorale ", qui indique que la présente attestation maintient l'intéressé en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date de délivrance d'un récépissé ou d'une carte de séjour et lui garantit, dans l'intervalle, les droits qu'il détenait précédemment notamment son droit au travail et aux droits sociaux. Dans ces conditions, les seules circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25137262