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2513720 Généré par l'IA

Jurisdictional Division in Mobility Inclusion Card Disputes

Numéro de cause 2513720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with "parking," "disability," or "priority" mentions. The court determined, based on the relevant legislation, that while the administrative judge has jurisdiction over disputes concerning the "parking" mention on the card, the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning the "disability" or "priority" mentions. Consequently, the court ordered that the part of the request challenging the refusal of the "disability" or "priority" mentions be transmitted to the competent Judicial Tribunal, while retaining jurisdiction over the claim concerning the "parking" mention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Division in Mobility Inclusion Card Disputes: The court determined, based on the relevant legislation, that while the administrative judge has jurisdiction over disputes concerning the "parking" mention on the card, the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning the "disability" or "priority" mentions. Consequently, the court ordered that the part of the request challenging the refusal of the "disability" or "priority" mentions be transmitted to the competent Judicial Tribunal, while retaining jurisdiction over the claim concerning the "parking" mention.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles créance contestée discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées jouissance des droits civils délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of parts of the appeal concerning the 'invalidity' or 'priority' mentions to the competent judicial court, while retaining jurisdiction for the 'stationnement' mention.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision was applied to order the transmission of the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order (Tribunal Judiciaire).

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Although mentioned as a possible basis for rejection, this provision was not used in the final dispositive orders, which instead ordered a transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A... B... conteste les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ou une mention « invalidité » ou « priorité ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte "mobilité inclusion "destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte (…) / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte. ».

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ». Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’attribution des cartes mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité ». Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B..., en ce qu’elles ont trait au refus de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité », sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme B..., en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B... relatives à la contestation de la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, le surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au département de la Vendée et à la présidente du tribunal judiciaire de La‑Roche‑sur‑Yon.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,