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2513696 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 2513696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of a one-year entry ban into French territory issued by the prefect of police of Paris. The court determined that, pursuant to the relevant administrative codes, the territorial jurisdiction for reviewing a decision made by the Paris police prefect lies with the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris court.

Regeste Legislator

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article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error: The court determined that, pursuant to the relevant administrative codes, the territorial jurisdiction for reviewing a decision made by the Paris police prefect lies with the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Montreuil, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Paris court.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire compétence territoriale erreur administrative transfert de garde défaut grave de la procédure à l'étranger transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transfer of the case file to the Paris Administrative Tribunal.

Article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article was cited as the basis for transferring the case file to another administrative tribunal due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C..., représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent.

2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris ; (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de police de Paris. Dès lors la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Paris.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.

La présidente,

I. Dely