Legislator Jurisprudence & Législation
2513660 Généré par l'IA

Police Guardian Candidate Medical Unsuitability Review Challenge Rejected

Numéro de cause 2513660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate, who was rejected from the police guardian position following a medical finding of unsuitability upheld by an appeal review, sought an urgent suspension of the administrative decisions and an injunction to be granted the required approval, arguing procedural flaws in the medical review process, misapplication of legal texts regarding medical fitness standards, and errors of law and manifest error in the assessment of her health given conflicting medical evidence, including a recent examination confirming her full fitness; however, the administrative court rejected the request because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant were capable of creating a serious doubt as to the lawfulness of the contested decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Guardian Candidate Medical Unsuitability Review Challenge Rejected: Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Mots-clés

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expertises médicales divergentes tuteur moyens de preuve médicaux contrôle de la procédure évaluation de l'aptitude médicale agent de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, and the court's decision implicitly refers to its application criteria when rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Guérin, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature à l’emploi de gardien de la paix, ensemble la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de lui délivrer l’agrément de sa candidature à l’emploi de gardien de la paix dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision de rejet de sa candidature la prive du bénéfice du concours externe de gardien de la paix ; deux nouvelles rentrées de promotions sont prévues en janvier et mars 2026 ; elle est empêchée de pouvoir exercer à l’avenir les fonctions de gardien de la paix et d’intégrer les corps de la police nationale ; elle est contrainte de respecter son contrat d’engagement en tant que policière adjointe qui ne lui offre pas les mêmes conditions d’emplois et perspectives de carrière que le corps d’encadrement et d’application de la police nationale auquel elle peut prétendre ; la décision a des conséquences sur sa situation financière dans la mesure où son contrat de policier adjoint est un contrat à durée déterminée dont la rémunération est moins importante que celle perçue en tant que gardien de la paix dont l’hébergement est gratuit pendant la période de formation ;

- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :

* la décision est entachée de vices de procédure, dès lors d’une part que l’avis du conseil médical siégeant en formation restreinte ne lui a pas été notifié, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 et a été ainsi privée d’une garantie, d’autre part dans la mesure où ce conseil médical était irrégulièrement composé ;

* la décision est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privée d’une garantie, dès lors que le certificat médical d’aptitude et l’avis médical circonstancié du 24 juillet 2024 ne lui ont pas été notifiés, en méconnaissance de l’article 17 de l’arrêté du 25 novembre 2022 ;

* les décisions et l’avis médical du 24 juillet 2024 sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’ils ont été pris au visa des articles L. 411-8, L. 411-7 et R. 411-8 du code de la sécurité intérieure qui ne sont pas applicables à sa situation ;

* les décisions sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale et de son aptitude médicale aux fonctions de gardien de la paix : le médecin-inspecteur de la police nationale, qui n’est pas un médecin spécialiste, n’a pas pris en compte les possibilités de compensation ni tenu compte d’une marge de tolérance, et n’a pas sollicité l’avis d’un médecin spécialiste ; les examens complémentaires qu’elle a réalisés ne retiennent pas d’inaptitude et ne font pas état d’un risque évolutif ; les conditions de santé requises pour exercer les fonctions de policier adjoint relèvent du même profil médical seuil II que celui de gardien de la paix, et les différents examens qu’elle a réalisés auprès d’autres médecins de la police nationale n’ont pas retenu d’avis d’inaptitude ; tant les avis médicaux que son expérience en tant que policier adjoint établissent son aptitude générale ; un nouvel examen réalisé le 3 octobre 2025 par un médecin statutaire de la police nationale a confirmé qu’elle était apte sans restriction à l’exercice de ses fonctions et des fonctions de gardien de la paix.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2411880 par laquelle Mme A... demande l’annulation des décisions en litige.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».

Mme A... a conclu, le 23 août 2023, un contrat d’engagement pour intégrer les cadets de la République en tant que policière adjointe, et a ensuite été admise à la session du 20 février 2024 du concours externe de gardien de la paix. Elle a toutefois été déclarée médicalement inapte à l’exercice de ces fonctions à l’issue de la visite médicale qui s’est déroulée le 24 juillet 2024. La requérante a formé un recours gracieux contre l’avis d’inaptitude devant le conseil médical restreint qui a émis, lors de sa séance du 7 octobre 2024, un avis de maintien d’inaptitude à l’emploi. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 et de la décision du 18 octobre 2024 de la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est confirmant le rejet de sa candidature.

En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A... n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme A... doivent être rejetées, y compris celles relatives aux frais liés à l’instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,