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2513659 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Renewal Appointment within 48 Hours

Numéro de cause 2513659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment to register a residency permit renewal application and issue a receipt within 48 hours, arguing that the lack of a prolongation certificate constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights to movement and private/family life. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application under emergency proceedings, reasoning that the litigant failed to demonstrate the specific urgency required by the Code of Administrative Justice (Article L. 521-2) that would necessitate judicial intervention within a 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residency Permit Renewal Appointment within 48 Hours: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the application under emergency proceedings, reasoning that the litigant failed to demonstrate the specific urgency required by the Code of Administrative Justice (Article L. 521-2) that would necessitate judicial intervention within a 48-hour timeframe to safeguard a fundamental liberty.

Mots-clés

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autorisation de police obligation d'enregistrement renouvellement de l'autorisation de séjour certificat de circulation défaut d'urgence droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was not established that the required urgency existed for the measure requested under Article L. 521-2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the operative part by the applicant (point 2 of the request), this article was not mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2 of the Ordonnance) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, si elle s'y croit fondée, à ce que Mme A saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 20 mai 2025.

La juge des référés,

Signée

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2513659/9