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2513654 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Temporary Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2513654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an interim order compelling the prefect to issue a temporary residence permit pending the review of their renewal application, arguing that the lack of a receipt prevented them from working and maintaining housing. The court dismissed the request without a full hearing because the requisite urgency under administrative justice code article L. 521-2 was not met, as the existing permit was valid until a date subsequent to the filing of the summary application, making the immediate need for judicial intervention for the safeguarding of a fundamental liberty absent.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal to Issue Temporary Residence Permit Receipt: The court dismissed the request without a full hearing because the requisite urgency under administrative justice code article L. 521-2 was not met, as the existing permit was valid until a date subsequent to the filing of the summary application, making the immediate need for judicial intervention for the safeguarding of a fundamental liberty absent.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour défaut d'urgence autorisations de travail besoin de logement contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the operative part of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the request without an adversarial instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... C..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article

L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du

premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme B... fait valoir qu’en l’absence de remise d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement en France après l’expiration de son actuel titre de séjour, il lui serait impossible de poursuivre son activité professionnelle donc de conserver son logement qu’elle risquerait de perdre à court terme. Toutefois, il résulte de l’instruction, malgré l’absence de communication de son titre de séjour, que la validité de ce dernier expirerait le

8 novembre 2025 selon le message électronique reçu de la part de son employeur l’informant de la possible suspension de son contrat de travail à partir de cette date. Par suite, la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de

Mme B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Melun, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. Duhamel

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,