Petition for Travel Document Dismissed Due to Mootness After Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on his application for a travel document for an internationally protected foreigner, submitted in January 2025, arguing the administrative silence compromised his professional situation. The court reasoned that because the administration's inaction for over two months following the application triggered an implicit rejection, the requested order compelling a decision on the initial application had become moot, leading to the dismissal of the petition under the relevant article allowing rejection without instruction when the request lacks object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. M. A... est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Travel Document Dismissed Due to Mootness After Implicit Rejection: The court reasoned that because the administration's inaction for over two months following the application triggered an implicit rejection, the requested order compelling a decision on the initial application had become moot, leading to the dismissal of the petition under the relevant article allowing rejection without instruction when the request lacks object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the application.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que, alors qu’il a présenté le 27 janvier 2025 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, l’administration n’a apporté aucune réponse à cette demande ; l’absence de détention de ce document met en péril sa situation professionnelle ; ce dysfonctionnement administratif porte atteinte au droit au travail et à la liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. A..., citoyen russe, fait valoir que, alors qu’il a présenté le 27 janvier 2025 une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, l’administration n’a apporté aucune réponse à cette demande. Toutefois, une décision implicite de rejet de la demande ainsi présentée par le requérant est intervenue au terme d’un délai de deux mois, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’administration continue d’indiquer à l’intéressé, après même l’intervention de cette décision, que sa demande est en cours de traitement par le service instructeur. Par suite, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer sur ladite demande, n’a en réalité aucun objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 13 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier