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2513636 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Residence Permit Refusal and Provisional Relief

Numéro de cause 2513636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent suspension of an implicit refusal to grant a residence permit, arguing that the lack of documentation caused severe and immediate hardship due to an inability to work or receive social benefits, and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Tribunal rejected the request for provisional relief, finding that the condition of urgency under administrative justice code provisions was not met because the claimant had waited approximately ten years after arriving to seek regularization and over three years after the implicit refusal to challenge it, negating the necessary grave and immediate impact required for summary relief, thus rendering consideration of serious doubts about legality unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Claimant v. State Regarding Residence Permit Refusal and Provisional Relief: The Administrative Tribunal rejected the request for provisional relief, finding that the condition of urgency under administrative justice code provisions was not met because the claimant had waited approximately ten years after arriving to seek regularization and over three years after the implicit refusal to challenge it, negating the necessary grave and immediate impact required for summary relief, thus rendering consideration of serious doubts about legality unnecessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour prestations à titre provisionnel état requérant suspension des prestations défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This order rejects the request based on the lack of urgency established by the reasoning preceding the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request without instruction because the condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of claims for costs because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Turkmen, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans ce même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation ; en effet, il ne peut exercer une activité professionnelle et est maintenu dans une situation de précarité, étant sans revenus et ne pouvant bénéficier de droits sociaux ; il est en outre placé périodiquement en situation irrégulière du fait des retards répétés dans la délivrance de son récépissé ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2513635, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

M. B..., ressortissant algérien né le 31 juillet 1980, soutient être arrivé en France en mars 2011. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, il fait valoir qu’il ne peut exercer une activité professionnelle et est maintenu dans une situation de précarité, étant sans revenus et ne pouvant bénéficier de droits sociaux. Toutefois, M. B..., qui a déposé sa demande de titre de séjour le 8 septembre 2021, a attendu une dizaine d’années avant de chercher à régulariser sa situation sur le territoire français. Il a encore attendu plus de trois ans avant de contester le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé à la suite de cette demande. S’il fait également valoir qu’il est placé périodiquement en situation irrégulière du fait des retards répétés dans la délivrance de son récépissé, toutefois, depuis l’intervention de ce refus implicite, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’un récépissé. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lyon le 13 novembre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier