Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, whose prior residence permit expired in August 2024, sought emergency suspension of the implicit refusal by the prefect to renew her "private and family life" residence permit, arguing serious harm due to her irregular status and a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically alleging disregard for the Franco-Algerian agreement and a manifest error of assessment concerning her personal situation as the spouse of a French national. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the submitted evidence, including bank statements, family record book, and third-party accommodation attestations, was deemed insufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the implicit rejection regarding her cohabitation with her French spouse, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée; Applicant v. Prefect: Residence Permit Renewal Suspension Refused: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the submitted evidence, including bank statements, family record book, and third-party accommodation attestations, was deemed insufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the implicit rejection regarding her cohabitation with her French spouse, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, concluding the lack of serious doubt regarding legality, without explicitly citing the substantive legal grounds for the rejection in this final article.
Cited as the basis for rejecting the application without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the request was manifestly ill-founded.
Cited as the basis for rejecting the conclusions relating to costs due to the rejection of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement ou dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte une atteinte particulièrement grave à sa situation rendant indispensable l’intervention à très bref délai du juge des référés puisqu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors qu’elle révèle la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2513654 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., mariée à un ressortissant français, est entrée en France le 3 mars 2023. Le titre de séjour dont elle bénéficiait étant venu à expiration le 3 août 2024, elle a demandé le 10 septembre 2024 à bénéficier de nouveau d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant plus de quatre mois sur cette demande. Par la présente requête, Mme C... demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A supposer même que Mme C... puisse se prévaloir de l’existence d’un précédent titre de séjour, qui était valable jusqu’au 3 août 2024, pour soutenir qu’elle en demande le renouvellement, elle ne produit aucun élément pertinent au soutien de son allégation relative à l’existence d’une communauté de vie avec son époux français, de nature à révéler l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En particulier, le relevé d’identité bancaire, le livret de famille, l’attestation d’hébergement établie par un tiers et l’attestation de la caisse d’allocations familiales versés au dossier sont insuffisants à cet égard. Dans de telles conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B....
Fait à Marseille, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,