Administrative Tribunal Inadmissibility of Direct Administrative Review Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the Administrative Tribunal seeking review of a decision setting their annual supplementary allowance to zero euros, effectively submitting a direct request for administrative review rather than a proper judicial claim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction, absent specific statutory provisions, is limited to requests seeking annulment of a decision or monetary damages against a public entity, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by reviewing an internal administrative appeal (recours gracieux) submitted directly to an administrative director.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Administrative Tribunal Inadmissibility of Direct Administrative Review Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction, absent specific statutory provisions, is limited to requests seeking annulment of a decision or monetary damages against a public entity, and it is not the role of the administrative judge to act as an administrator by reviewing an internal administrative appeal (recours gracieux) submitted directly to an administrative director.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision to reject the claim.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which forms the legal basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 3 novembre 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’une « demande de recours gracieux » qu’il entend former contre la décision fixant à 0 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en saisissant le tribunal d’un recours gracieux adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, M. B... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,