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2513624 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Mootness and Cost Denial

Numéro de cause 2513624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal to grant a residence permit and to compel the prefect to issue a "salarié" or "vie privée et familiale" permit, or alternatively, to re-examine the situation while granting a provisional work authorization. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, the core claims for annulment and injunction became moot, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to declare that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the State to pay the litigant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Mootness and Cost Denial: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year, the core claims for annulment and injunction became moot, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to declare that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the request for the State to pay the litigant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorité administrative contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's decision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests (Art. 1) and to reject the remaining conclusions (Art. 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request (Point 3 of the request) and implicitly referenced in the court's ruling to reject the claim for costs against the State (Point 3 of the considerations).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A... , représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 2 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou à défaut d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir qu’il a délivré à M. A..., postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A... s’est vu délivrer par le préfet de police de Paris une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A...

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au Préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 1er octobre 2025.

La vice-présidente de la 1ère section,

signé

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.