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2513622 Généré par l'IA

Spouse of French National's Emergency Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2513622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-citizen, seeking a residence permit as the spouse of a French national based on an implicit rejection of her application from several months prior, requested an emergency suspension of that decision and related injunctions, arguing imminent family precarity and serious doubt regarding the legality of the administrative rejection. The administrative court dismissed the application because the claimant failed to demonstrate the required urgency for a suspension under the relevant administrative justice code, citing the significant delay between the implied rejection and the filing of the suspension request, and insufficient evidence provided to substantiate the claimed immediate and severe precariousness of her situation.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Spouse of French National's Emergency Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative court dismissed the application because the claimant failed to demonstrate the required urgency for a suspension under the relevant administrative justice code, citing the significant delay between the implied rejection and the filing of the suspension request, and insufficient evidence provided to substantiate the claimed immediate and severe precariousness of her situation.

Mots-clés

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autorisation familiale conjoint défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the requests by simplified procedure because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for suspension, but the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Naili, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes contions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; sa situation l’empêche de pouvoir bénéficier d’un droit au logement opposable, et place sa famille dans une situation extrêmement précaire ; elle sera bientôt privée des droits sociaux ;

- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n°2513621 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 30 avril 1999, a déposé une première demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 20 novembre 2024, et a obtenu à la suite une confirmation du dépôt d’une pré-demande. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour établir que la condition d’urgence est remplie, Mme B... se prévaut de ce qu’elle a sollicité le 20 novembre 2024 un titre de séjour en qualité de conjointe de français, que sa situation administrative l’empêche de pouvoir bénéficier du droit au logement opposable reconnu à son époux, et que cette situation place sa famille dans une situation extrêmement précaire. Toutefois, alors que la décision contestée est née le 20 mars 2025, la requérante n’a introduit ses demandes de suspension et d’annulation que le 29 octobre 2025, sans justifier de motifs sérieux l’ayant conduit à différer sa contestation de la décision implicite de la préfète du Rhône. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour justifier la situation de précarité qu’elle invoque, ni même caractériser une situation d’urgence immédiate, aucun élément n’étant notamment apporté sur les ressources du couple et de son époux. Dans ces conditions, Mme B... n’établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension serait remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 novembre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,