Prefect's Performance Ban Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefect's decision banning all of their performances across four departments from May 16 to June 25, arguing the ban constituted a grave and manifestly unlawful violation of fundamental freedoms, including freedom of expression. The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary extreme urgency required under the emergency procedure, noting the next scheduled performance was not until June 25, and there was no evidence of immediate, dire financial consequences necessitating a ruling within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefect's Performance Ban Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary extreme urgency required under the emergency procedure, noting the next scheduled performance was not until June 25, and there was no evidence of immediate, dire financial consequences necessitating a ruling within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the substance of the request.
This article defined the legal basis for the emergency injunction procedure which the court found was not met (specifically the urgency condition).
This article was cited in the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B C, représenté par Me Ludot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit toute représentation de ses spectacles, quel qu'en soit le contenu, du 16 mai au 25 juin 2025 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle à ces représentations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'empêche de se produire en spectacle, la prochaine représentation étant prévue pour le 25 mai ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d'opinion ainsi qu'à la liberté d'expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée, qu'il y a urgence à maintenir l'exécution de l'arrêté contesté et que la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment le Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Ludot, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, soutient à l'audience que l'arrêté contesté revêt un caractère général et absolu et porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées et confirme que le prochain spectacle prévu dans la région parisienne aura lieu le 25 juin prochain ;
- et M. A, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-00602 du 15 mai 2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. C sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de police de ne pas faire obstacle aux représentations à venir.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté contesté, M. C a indiqué lors des débats à l'audience publique que son prochain spectacle est prévu pour le 25 juin prochain et qu'il n'a pas prévu d'autres représentations avant cette date compte tenu de leurs modalités d'organisation et notamment de celles liées à la réservation des billets. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'extrême urgence caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée entraînerait des conséquences financières de nature à caractériser la nécessité de l'intervention du juge des référés à très bref délai. La demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut, par suite, être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.