Legislator Jurisprudence & Législation
2513608 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Lack of Domicile Indication

Numéro de cause 2513608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, specifying a destination country and imposing a three-year re-entry ban, was dismissed as inadmissible because the applicant failed to state their domicile in the petition or any subsequent filing, rendering it impossible to notify them of a required regularization in accordance with the requirements of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Dismissal of Annulment Request for Lack of Domicile Indication: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif domicile procédure en annulation état requérant décision préfectorale de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 411-1 du même code
Cited as the reason for the inadmissibility of the request due to the lack of indication of the applicant's domicile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

Cited as the reason for the inadmissibility of the request due to the lack of indication of the applicant's domicile.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A n'a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, son domicile. Il est constant qu'il ne se trouve plus au centre de rétention de Nanterre. Faute d'adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l'article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.

Le Vice-Président,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.