Legislator Jurisprudence & Législation
2513600 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Suspension Request Inadmissibility

Numéro de cause 2513600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to immediately leave the national territory sought an emergency order to suspend the execution of this prefectural decision, arguing urgency due to separation from his partner and child and serious doubt regarding the legality of the order based on insufficient reasoning and a mistaken appreciation of his situation. The court rejected the request because the specific legal framework governing challenges to orders to leave the territory, found in the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, dictates that filing a subsequent annulment claim before the administrative tribunal automatically suspends the execution of the order until the tribunal rules, rendering the separate request for suspension under the general emergency procedure (Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice) inapplicable and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order Suspension Request Inadmissibility: The court rejected the request because the specific legal framework governing challenges to orders to leave the territory, found in the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, dictates that filing a subsequent annulment claim before the administrative tribunal automatically suspends the execution of the order until the tribunal rules, rendering the separate request for suspension under the general emergency procedure (Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice) inapplicable and therefore inadmissible.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé procédure d'asile séparation de corps recours contre des décisions administratives décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the dismissal of the request as it was deemed inadmissible due to the existence of a specific procedure.

Article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the specific procedure in the CESEDA leads to the inapplicability of the summary suspension procedure under Art. L. 521-1 of the CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Amram, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement du territoire français le séparerait de sa concubine et de son enfant et l'empêcherait de poursuivre son activité professionnelle en France et de subvenir aux besoins de sa famille ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaquée :

* il est insuffisamment motivé ;

* il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2513603, enregistrée le 26 juillet 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1985, a fait l'objet d'un arrêté, le 26 juin 2025, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 26 juin 2025.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête en annulation formée par le requérant enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2513603, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Dès lors, la requête de M. A qui tend à la suspension de l'arrêté du 26 juin 2025 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 30 juillet 2025

Le juge des référés,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.