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2513588 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Grant Residency Permit Application Meeting Upheld Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2513588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to grant a meeting for the filing of a residency permit application, which had been initially submitted in October 2024, claiming urgency due to being maintained in an irregular situation, but the court rejected the request because the initial application, having received no explicit response within the statutory four-month period, was deemed implicitly rejected, rendering the requested appointment for filing purposeless, and consequently, the claim for costs against the State was also dismissed as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Prefect Refusal to Grant Residency Permit Application Meeting Upheld Due to Implicit Rejection: Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Mots-clés

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état requis requête en nomination autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis production de créance retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of cost claims, although no costs were awarded in the final orders.
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.
Article L. 522-3
This provision outlines the basis for rejecting the request when it appears manifestly ill-founded, justifying the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive section.

Article L. 522-3

This provision outlines the basis for rejecting the request when it appears manifestly ill-founded, justifying the rejection in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of cost claims, although no costs were awarded in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- elle a déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2024 ; elle n’a obtenu aucune réponse en dépit de ses relances ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité matérielle d’obtenir un titre de séjour portant atteinte à ses droits et qu’elle est maintenue en situation irrégulière en dépit du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile compte tenu des dysfonctionnements de l’administration ;

- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B... a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2024 ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d’aucune utilité. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B... doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Melun, le 9 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,