Police Prefecture Refusal to Issue Travel Document and Urgency Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative justice code article L. 521-2 compelling the police prefect to issue a travel document within 48 hours, asserting that the delay severely and manifestly illegally infringed upon her freedom of movement and professional activity due to scheduled international business travel starting in July. The court dismissed the application, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required by article L. 521-2, which mandates immediate intervention (within 48 hours) for the safeguard of a fundamental liberty, therefore allowing the judge to reject the request summarily under article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefecture Refusal to Issue Travel Document and Urgency Requirement: 521-2 compelling the police prefect to issue a travel document within 48 hours, asserting that the delay severely and manifestly illegally infringed upon her freedom of movement and professional activity due to scheduled international business travel starting in July. The court dismissed the application, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required by article L. 521-2, which mandates immediate intervention (within 48 hours) for the safeguard of a fundamental liberty, therefore allowing the judge to reject the request summarily under article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was deemed unfounded (lacked urgency or was ill-founded).
This article concerning costs was cited in the applicant's prayer for relief, but since the claim was rejected, no costs were ordered against the State under this provision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Zeller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de voyage ou tout autre document provisoire de voyage dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dans la mesure où elle devra effectuer des déplacements à l'étranger pour des motifs professionnels à compter de 1er juillet 2025 ;
- la carence des services préfectoraux dans la remise de son titre de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. À l'appui de sa requête, Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, si elle s'y croit fondée, à ce que Mme B saisisse le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signée
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2513585/9