Legislator Jurisprudence & Législation
2513582 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Administrative Court Hearing Pension Dispute

Numéro de cause 2513582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order from the administrative judge compelling the regional national old-age insurance fund to provisionally pay his basic pension pending a final decision, based on the urgency provisions of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the payment of a retirement pension falls under the purview of social security litigation, which, according to the Code of Social Security, is exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Jurisdictional Challenge to Administrative Court Hearing Pension Dispute: The court dismissed the request, reasoning that a dispute concerning the payment of a retirement pension falls under the purview of social security litigation, which, according to the Code of Social Security, is exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales décisions en matière de pension de retraite compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives versement de sûretés judiciaires assurance-vieillesse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by Mr. A...

Article L. 522-3 du même code

This provision is cited as the basis under which the judge of summary proceedings can reject the request without proceeding further.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Ile-de-France de lui verser provisoirement sa retraite de base en attente d’une décision définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité sociale ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ».

Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole (…). ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : (…) 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…). ».

Le litige qui oppose M. A... à la CNAV d’Ile-de-France porte sur le versement de sa pension vieillesse. Par application des dispositions précitées, un tel différend, relatif à l’application des législations et règlementations de sécurité sociale, relève du juge judiciaire. Dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : B. Duhamel

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,