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2513581 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial and Work Authorization

Numéro de cause 2513581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision refusing a residence permit and to compel the prefect to issue a temporary work authorization, arguing that the refusal, which led to the termination of their employment contract and loss of income, created an immediate and serious urgency, along with a serious doubt about the legality of the underlying refusal. The court rejected the request, finding that the claimed urgency was insufficient to warrant immediate relief under the administrative emergency procedure because the applicant had previously received a final order to leave the territory, meaning the current situation did not meet the standard of urgency typically required for a suspension order unless specific circumstances were demonstrated, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du même code; Refusal of Emergency Stay on Residence Permit Denial and Work Authorization: The court rejected the request, finding that the claimed urgency was insufficient to warrant immediate relief under the administrative emergency procedure because the applicant had previously received a final order to leave the territory, meaning the current situation did not meet the standard of urgency typically required for a suspension order unless specific circumstances were demonstrated, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat perte de travail temporaire urgence avérée résiliation de contrat suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of Mr. A...'s request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du même code

This article concerning legal costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Zoccali, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation ; en effet, la préfecture a demandé à son employeur de mettre fin à son contrat de travail ; il est ainsi aujourd’hui privé de tout revenu ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2413409, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A..., ressortissant sénégalais qui serait né le 6 janvier 2001, fait valoir que, à la suite d’une demande du 2 octobre 2025 de la préfète de l'Ain adressée à son employeur, celui-ci a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficiait depuis septembre 2020 et, qu’ainsi, il se trouve désormais sans aucun revenu. Toutefois, alors que le requérant a fait l’objet le 23 mars 2023 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 21 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon, cette seule circonstance ne saurait permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence imposant l’intervention, dans un bref délai, du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lyon le 13 novembre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier