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2513580 Généré par l'IA

Algerian National's Provisional Relief Request for Residency Renewal Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2513580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national whose prior one-year residency certificate expired on March 26, 2025, sought provisional relief, including the suspension of an implicit refusal to renew his residency permit filed on April 14, 2025, arguing urgency due to his disability allowance status and a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court rejected the request for suspension because the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the renewal application was filed after the permit's expiration, making it a request for a new title, and the claimed risk regarding disability benefits was unsupported given that those benefits were already suspended; consequently, the entire request, including ancillary claims, was dismissed without examining the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National's Provisional Relief Request for Residency Renewal Dismissed Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the renewal application was filed after the permit's expiration, making it a request for a new title, and the claimed risk regarding disability benefits was unsupported given that those benefits were already suspended; consequently, the entire request, including ancillary claims, was dismissed without examining the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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autorisation provisoire positions administratives autorisation de séjour échue suspension des prestations défaut d'urgence référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with the rejection of the costs claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 M. A... B..., représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son certificat de résidence en date du 14 août 2025 ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, il est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour, ce dernier risque une suspension de ses droits ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

M. A... B..., ressortissant algérien né le 28 juillet 1999, a sollicité pour la première fois un titre de séjour le 7 avril 2023. Par un arrêté en date du 6 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. Le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour par une décision n°2312355 en date du 1er décembre 2023. Le requérant a ainsi obtenu un certificat de résidence d’une durée d’un an en raison de son état de santé qui est arrivé à expiration le 26 mars 2025. Le 14 avril 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu le 17 juillet 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 octobre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.

L’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; ».

D’une part, il résulte de l’instruction que le délai de validité du dernier titre de séjour dont M. B... a été mis en possession est arrivé à expiration le 26 mars 2025 mais que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 14 avril 2025. Dès lors, la demande, dont est issue la décision implicite de refus, doit être regardée comme une demande d’un nouveau titre de séjour. Dès lors, il en découle que la condition d’urgence n’était pas présumée.

D’autre part, si le requérant se prévaut d’un risque de suspension de ses droits à l’allocation aux adultes handicapées, il résulte de l’instruction que cette dernière est déjà suspendue depuis le mois de février 2025, soit depuis neuf mois, et il n’établit pas que sa situation pourrait devenir plus précaire comme il le prétend à brève échéance.

Il ressort de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par le requérant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuses, de rejeter sa demande de suspension, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 5 novembre 2025.

Le juge des référés,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,