Emergency Order Refusal Against Specialized Agricultural Disciplinary Council
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling a specialized national council concerning agricultural, food, and veterinary higher education and research (CNESERAAV), acting in its disciplinary capacity, to rule on a stay of execution request regarding an exclusion sanction from a prior disciplinary ruling, citing the urgency of meeting enrollment deadlines. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the CNESERAAV, when acting disciplinarily, functions as a specialized administrative jurisdiction subject to the Court of Cassation's review, and the emergency judge lacks the authority under the relevant administrative justice code provisions to order such a specialized jurisdiction to issue a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Emergency Order Refusal Against Specialized Agricultural Disciplinary Council: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the CNESERAAV, when acting disciplinarily, functions as a specialized administrative jurisdiction subject to the Court of Cassation's review, and the emergency judge lacks the authority under the relevant administrative justice code provisions to order such a specialized jurisdiction to issue a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court applied this provision for rejecting the request via reasoned order without instruction or public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par la SARL RD Avocat, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire (CNESERAAV) de statuer sur la demande de sursis à exécution datée du 4 octobre 2024 dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence ainsi que l'utilité de la mesure sollicitée sont établies dès lors qu'il ne peut se réinscrire au sein de son établissement ou d'un autre établissement et poursuivre ses études compte tenu de l'absence d'analyse de sa demande de sursis à exécution, la date limite pour les inscriptions étant le 9 juin ;
- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative, le CNESERAAV n'ayant pour l'instant pris aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 814-30-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose de seize membres titulaires et seize membres suppléants " Aux termes de l'article R. 841-30-21 du même code : " La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites " enfin aux termes de R. 841-30-23 du même code : " La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ".
3. En l'espèce, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au CNESERAAV, statuant en matière disciplinaire, de statuer sur sa demande de sursis à exécution de la décision de sanction d'exclusion prononcée à son encontre le 12 juillet 2024 par la section disciplinaire de l'établissement VetAgro Sup. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 2 que le CNESERAAV statuant en matière disciplinaire est une juridiction administrative spécialisée relevant du contrôle de cassation du Conseil d'Etat. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'intervenir dans l'exercice de la fonction juridictionnelle et d'enjoindre à une juridiction administrative spécialisée de prendre une décision. Par suite, la requête susvisée tendant au prononcé d'une telle injonction est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2513574/1