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2513569 Généré par l'IA

Litigant Fails to Meet Prerequisites for Suspension of Eviction Order

Numéro de cause 2513569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of an administrative decision authorizing the use of public force for her eviction and to annul the notification of that decision by a bailiff, but the Administrative Judge dismissed the entire application. The court reasoned that the request for suspension was manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct primary action seeking the annulment of the underlying decision, as required by law, and further clarified that the summary power of the emergency judge does not extend to ordering the annulment of a notification made by a bailiff.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Litigant Fails to Meet Prerequisites for Suspension of Eviction Order: The court reasoned that the request for suspension was manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct primary action seeking the annulment of the underlying decision, as required by law, and further clarified that the summary power of the emergency judge does not extend to ordering the annulment of a notification made by a bailiff.

Mots-clés

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ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision sanction disciplinaire du notaire pouvoir de décision suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the primary dispositive order dismissing the claimant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without further instruction based on the non-fulfillment of prerequisites.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de prêter le concours de la force publique pour l’expulsion du logement qu’elle occupe, situé 13 rue Juliette Récamier dans le 6ème arrondissement de Lyon ;

2°) d’annuler la signification de cette décision réalisée par un commissaire de justice.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

En premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, Mme A... n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension. Ainsi, les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par Mme A... sont manifestement irrecevables.

En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’annulation de la signification de la décision attaquée qui a été réalisée par un commissaire de justice.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Lyon le 29 octobre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier