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2513564 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Injunction Denial

Numéro de cause 2513564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an injunction against the prefect of police to register his asylum application under the normal procedure, alleging a grave and manifest violation of his right to asylum, but the court dismissed the request, noting that the applicant had not provided evidence of having attempted to register his asylum application in the normal procedure, meaning the prefect could not be found to have violated any right, leading to the rejection of the manifestly ill-founded request without granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; Asylum Application Registration Injunction Denial: La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire demande et procédure d’enregistrement demande d'asile de Roma préfet de police détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

This order rules on the denial of provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

The appeal is rejected because it is manifestly ill-founded.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by simplified motivated order because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est satisfaite ;

- le refus du préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a décidé le transfert de M. B, ressortissant afghan né le 1er décembre 1998, aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté le recours de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Dans la présente requête, M. B soutient que la France est devenue responsable de sa demande d'asile et qu'en refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites à l'appui de la requête que M. B aurait tenté de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte au droit d'aile de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, qui est manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 20 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2513564/9