Foreign National v. Implicit Obligation to Leave Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul an implicit decision obligating him to leave French territory without delay, contending the administrative authority issued a new removal order. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the individual was already subject to a prior explicit obligation to leave French territory and a three-year return ban issued in August 2023, meaning the administrative action he challenged did not constitute a new, implicit removal decision but related to the existing order. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the request was rejected in its entirety.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Foreign National v. Implicit Obligation to Leave Territory: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the individual was already subject to a prior explicit obligation to leave French territory and a three-year return ban issued in August 2023, meaning the administrative action he challenged did not constitute a new, implicit removal decision but related to the existing order. Therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the request was rejected in its entirety.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. M. A, ressortissant guinéen, né le 29 juin 1992, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle il lui a été fait obligation de quitter le territoire français.
3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". En vertu de l'article L. 741-1 du même code, le préfet peut placer en rétention administrative les personnes se trouvant dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 lorsqu'elles ne présentent pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai décidée par le préfet du Val-de-Marne et d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans par un arrêté du 7 août 2023, à laquelle la décision de placement en rétention administrative de M. A du 17 mai 2025 se réfère explicitement. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision du 17 mai 2025 a révélé l'existence d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français implicite. Par suite, la requête de M. A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signée
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2513556/8