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2513555 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Request for Administrative Action Overruled

Numéro de cause 2513555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection and closure of their administrative requests, compel the administration to issue the solicited title or a receipt, and award costs, arguing the decision lacked proper justification and violated human rights conventions regarding family and child rights. The court rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented against the contested administrative decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, and therefore the mandatory conditions for granting the provisional relief under administrative procedural law were not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Request for Administrative Action Overruled: The court rejected the request in its entirety, concluding that none of the arguments presented against the contested administrative decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, and therefore the mandatory conditions for granting the provisional relief under administrative procedural law were not met.

Mots-clés

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décisions incidentes annulation de la décision administrative état d'exception frais administratifs retrait de la requête droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive because the judge rejected the request for summary proceedings based on the finding that the claim was clearly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A, représenté par Me ALLEG Laila, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de clôture et classement sans suite de ses demandes;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer ou de faire délivrer le titre sollicité au requérant ou à défaut un récépissé sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de 3 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que ;

- La décision n'est pas motivée ;

- Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 .

-

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2513550 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Cergy le 30 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.