Appeal Against Refusal to Compel Housing Provision Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 17, 2024, which indicated the right to judicial recourse starting July 17, 2024, and ending November 18, 2024. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling it manifestly inadmissible because the litigant filed the petition on August 4, 2025, significantly after the four-month statutory deadline provided by the Code of Administrative Justice following the expiry of the period allowed for the administration to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Appeal Against Refusal to Compel Housing Provision Due to Untimely Filing: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling it manifestly inadmissible because the litigant filed the petition on August 4, 2025, significantly after the four-month statutory deadline provided by the Code of Administrative Justice following the expiry of the period allowed for the administration to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the request.
The court relies on this article, which grants the first vice-president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Although cited in the reasoning explaining the tardiness (which leads to inadmissibility), this article concerning the deadline for filing the request is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B... A... demande au Tribunal d’enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par M. A... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 17 janvier 2024. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le Tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 17 juillet 2024 et ce jusqu’au 18 novembre 2024. Or, la requête de M. A... n’a été déposée au Tribunal que le 4 août 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.