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2513534 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Application Bars Injunctive Relief

Numéro de cause 2513534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order, based on urgency, compelling the prefect to rule on their residency permit application within fifteen days and to issue a temporary receipt with a work authorization in the interim, arguing that the failure to rule after the last receipt expired on September 15, 2025, jeopardized their professional insertion. The court rejected the request for an injunction because, given the applicant presented evidence of a request dating back to May 2, 2024, the administrative silence for over four months constituted an implicit rejection of the residency application, rendering the requested order to rule on the matter moot and the request for a receipt as obstructing that implicit rejection; consequently, the request for costs was also dismissed as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Residency Application Bars Injunctive Relief: The court rejected the request for an injunction because, given the applicant presented evidence of a request dating back to May 2, 2024, the administrative silence for over four months constituted an implicit rejection of the residency application, rendering the requested order to rule on the matter moot and the request for a receipt as obstructing that implicit rejection; consequently, the request for costs was also dismissed as the State was not the losing party.

Mots-clés

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état requérant autorisations de travail référé durée minimale de séjour retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's petition as the basis for the request for interim relief (though the relief was ultimately denied).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's petition regarding the award of costs (though the claim for costs was rejected in the reasoning).
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the applicant's petition regarding the award of costs (though the claim for costs was rejected in the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's petition as the basis for the request for interim relief (though the relief was ultimately denied).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's petition regarding the award of costs (though the claim for costs was rejected in the reasoning).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's petition regarding the award of costs (though the claim for costs was rejected in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Intissar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

M. A... soutient que :

- il est entré régulièrement en France le 7 août 2021 ; dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il s’est vu délivrer plusieurs récépissés successifs par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier expirait le 15 septembre 2025 ; d-s le 14 août 2025, il a cherché à demander le renouvellement de ce récépissé, en vain ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet n’a jamais statué sur sa demande de titre de séjour, qu’il a été laissé sans droits entre chaque renouvellement du récépissé qu’il détient, ce qui a fragilisé son insertion professionnelle et a conduit à la suspension de son contrat d’apprentissage, alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que jeune majeur ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;

- elle est utile pour préserver ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A... a pu effectivement présenter sa demande d’admission au séjour au plus tard le 2 mai 2024 date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé de demande de titre de séjour versé au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande. Par suite, la demande de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour est dépourvue d’utilité et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A... doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 9 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,