Refusal to Compel Administrative Decision on Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention due to excessive delay in processing their request for a residence permit, asking the court to compel the relevant prefect to issue a decision quickly or provide a receipt in lieu thereof. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal lacks the general jurisdiction to issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, as jurisdiction is typically limited to challenging administrative decisions or seeking payment of a sum of money following a prior demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Compel Administrative Decision on Residence Permit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the administrative tribunal lacks the general jurisdiction to issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, as jurisdiction is typically limited to challenging administrative decisions or seeking payment of a sum of money following a prior demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim in the final order.
The procedural basis cited for rejecting the claim via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal de constater le retard excessif dans le traitement de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer rapidement sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi, hors procédures particulières ou de référé dans le champ desquelles n’entre pas la présente requête, que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative ou des contentieux de pleine juridiction, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A... sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,