Jurisdictional Dispute Over Entry Refusal at CDG Airport
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to suspend an order issued by a border police official on April 23, 2025, refusing entry to the national territory at Paris-Charles-de-Gaulle airport, and sought an order compelling the prefect of police to reexamine the situation. The court determined that, pursuant to the jurisdictional rules stipulating that competence lies with the tribunal where the decision-making authority is based, and given that the refusal was issued by an authority at Paris-Charles-de-Gaulle airport, the competent jurisdiction is the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, leading to the dismissal of the request based on the court's lack of territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Jurisdictional Dispute Over Entry Refusal at CDG Airport: The court determined that, pursuant to the jurisdictional rules stipulating that competence lies with the tribunal where the decision-making authority is based, and given that the refusal was issued by an authority at Paris-Charles-de-Gaulle airport, the competent jurisdiction is the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Paris, leading to the dismissal of the request based on the court's lack of territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request, based on jurisdictional grounds discussed in the reasoning.
Cited in the final order as the procedural basis for rejecting the conclusions when the judge declines jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 avril 2025, par laquelle un fonctionnaire de police de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire d'entrée en France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2003-734 du 1er août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " () le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ".
3. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
4. La requête de M. B tend à ce que l'exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle un fonctionnaire de police de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle a refusé son entrée sur le territoire français soit suspendue. En application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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