Prefect's Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect of police denying a residence permit and requested an order to issue a permit or re-examine the situation, arguing the refusal lacked motivation and violated human rights law. The court issued an order finding no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the suit, the prefect implicitly revoked the refusal by issuing the petitioner a certificate valid pending the fabrication of a temporary residence card, thus rendering the core claims moot, and consequently rejected the remaining claims for penalties under administrative justice law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Case: The court issued an order finding no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, following the filing of the suit, the prefect implicitly revoked the refusal by issuing the petitioner a certificate valid pending the fabrication of a temporary residence card, thus rendering the core claims moot, and consequently rejected the remaining claims for penalties under administrative justice law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, based on procedural grounds.
Cited as the legal basis allowing the tribunal to rule on the case by order due to the loss of object (Article R. 222-1, 3° and 5°).
The court rejected the remainder of the requests, implying the application of general procedural provisions for rejection when the main object is moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A... B... représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B... un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 octobre 2025 dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire portant mention « salarié », valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. A... B..., ressortissant bangladais, né le 29 janvier 1997, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 octobre 2025 dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour temporaire, confectionnée le 7 octobre 2025. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. M. B..., à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B... doivent être regardées comme ayant perdu son objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.