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2513474 Généré par l'IA

Inadmissibility of Visa Annulment Claim Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2513474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant residing outside the specified European territories filed a claim seeking annulment of a French consular decision refusing an entry and stay visa, but the claim was deemed manifestly inadmissible because the applicant, who was not represented by counsel, failed to elect domicile in a required territory and did not attach a copy of the contested decision, and these deficiencies were not remedied following a formal request for regularization within the allotted time frame, leading the court to dismiss the action based on clear procedural irregularities under the Code of Administrative Justice and the mandatory prerequisite of exhausting administrative appeal remedies for visa refusal cases.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Inadmissibility of Visa Annulment Claim Due to Procedural Deficiencies: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union visa annulation de la naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger juridiction consulaire violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility that could no longer be rectified.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement to elect domicile under this article was cited as a ground for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 1er octobre 2025, M. C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

La présente requête a été déposée par M. B..., qui réside au Sri Lanka et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête de M. B... n’est pas accompagnée d’une copie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal, le 5 août 2025, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception au plus tard le 16 septembre 2025, date à laquelle M. B... indique avoir pris connaissance de ce courrier, le requérant n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision de la sous-directrice des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant elle. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C....

Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,