Dismissal of Mobility Card Application Petition for Failure to Provide Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request concerning their application for a mobility inclusion card with parking privileges, but the petition, submitted on July 28, 2025, was not accompanied by the contested decision as required by procedural rules. Following a formal request for regularization sent on August 4, 2025, the requester failed to provide the decision or justify its absence within the allotted one-month period. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility that could not be cured and ordered its dismissal pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not undertaken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal of Mobility Card Application Petition for Failure to Provide Contested Decision: Following a formal request for regularization sent on August 4, 2025, the requester failed to provide the decision or justify its absence within the allotted one-month period. Consequently, the court ruled that the petition suffered from a manifest inadmissibility that could not be cured and ordered its dismissal pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not undertaken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This article, allowing the president to reject manifestly inadmissible requests, provides the legal basis for the decision to reject the claim.
This article establishes the requirement to include the contested decision with the request, the violation of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
La requête déposée par Mme B... le 28 juillet 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par lettre recommandée le 4 août 2025 et dont il a été accusé réception le 9 août 2025, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,