Legislator Jurisprudence & Législation
2513472 Généré par l'IA

Residence Permit Correction Dispute and Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2513472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to annul the implicit rejection of an administrative appeal concerning the correction of a residence permit, to compel the administrative authority to make the correction, and to obtain damages and costs. The court dismissed the entire request because the litigant failed to specify which emergency proceeding (référé) under the Code of Administrative Justice was being invoked, rendering the application manifestly inadmissible, and because the judge hearing emergency proceedings lacks jurisdiction to rule on monetary compensation claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Correction Dispute and Jurisdictional Limits: The court dismissed the entire request because the litigant failed to specify which emergency proceeding (référé) under the Code of Administrative Justice was being invoked, rendering the application manifestly inadmissible, and because the judge hearing emergency proceedings lacks jurisdiction to rule on monetary compensation claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité indemnité financière retrait de l'autorisation procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in its entirety.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the operative part, the claim under this article was rejected as part of the overall dismissal based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur son recours gracieux du 1er aout 2025 ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la correction de son titre de séjour ;

3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.

3. En l’espèce, la requérante ne précise pas la procédure de référé sur laquelle elle présente sa requête, qui est, par suite, manifestement irrecevable.

4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer une condamnation indemnitaire. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à cette fin sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Lyon le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,