Mootness of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal for a residency permit and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit or reexamine the situation. The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the prefect manufactured the requested one-year "private and family life" residence permit after the filing of the initial request. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Permit Challenge and Award of Legal Costs: The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the prefect manufactured the requested one-year "private and family life" residence permit after the filing of the initial request. Consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the State to pay the litigant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no longer reason to rule on the requests for annulment and injunction under penalty, based on the facts established in the reasoning.
This article provides the legal basis allowing the president of the judicial division to rule by order on requests that no longer present issues other than those concerning costs.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay 1,000 euros to the applicant for costs.
This article explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, dès lors qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été fabriqué le 2 juillet 2025, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 2 juillet 2025, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a été fabriquée en vue de sa délivrance à Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 août 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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