Legislator Jurisprudence & Législation
2513439 Généré par l'IA

Emergency Relief Denial for Late Permit Renewal Application

Numéro de cause 2513439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose temporary residence permit expired in November 2023 sought emergency suspension of the administrative silence rejecting the renewal of their status, arguing urgency due to the risk of job loss and removal, and serious doubt regarding the legality of the rejection. The court ruled that because the request for a new permit was filed significantly past the deadline for renewal, it must be treated as a *new* application, meaning the presumption of urgency did not apply, and the applicant failed to demonstrate specific, serious, and immediate harm required under emergency relief statutes, leading to the rejection of the entire application without considering the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Emergency Relief Denial for Late Permit Renewal Application: The court ruled that because the request for a new permit was filed significantly past the deadline for renewal, it must be treated as a *new* application, meaning the presumption of urgency did not apply, and the applicant failed to demonstrate specific, serious, and immediate harm required under emergency relief statutes, leading to the rejection of the entire application without considering the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue positions administratives autorisation de séjour autorisation provisoire visa de séjour production tardive de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this provision to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for granting a stay (urgency and serious doubt on legality), which the court found unmet in its reasoning leading to the rejection.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the request and mentioned as being rejected along with the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du droit au séjour ;

2°) d’enjoindre préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de l’ordonnance à intervenir, de prendre une nouvelle décision et lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence liée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, que si son employeur a décidé de maintenir la relation de travail le temps de l’instruction de sa demande, il ne pourra le garder plus longtemps sans justificatif et risque de perdre son emploi, qu’il est en situation irrégulière et risque d’être éloigné à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et de défaut d’examen réel et sérieux, que sa demande de communication de motifs est restée sans réponse, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et . 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant guinéen né le 14 décembre 2003 à Kankan (Guinée), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2023.

D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l'expiration de la durée de validité de son document de séjour, l'étranger doit quitter la France, à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui en soit délivré un autre (…) ». L’article R. 431-5 du même code précise que : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, celle-ci doit être regardée comme une première demande.

En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A..., qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » arrivant à expiration le 6 novembre 2023, n’a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour que le 5 juillet 2024, soit au-delà de l’expiration du délai défini au point précédent. Au demeurant, l’intéressé a, par lettre du 19 mars 2025, demandé la modification de sa demande de titre, sur les fondements des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A... ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour initial, mais a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Il ne peut, dès lors, invoquer la présomption d’urgence et il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la suspension demandée.

En second lieu, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A... se borne à soutenir, sans précision ni justification, que son employeur a décidé de maintenir la relation de travail le temps de l’instruction de sa demande, qu’il ne pourra le garder plus longtemps sans justificatif et risque donc de perdre son emploi et qu’il risque alors d’être éloigné à tout moment. Dans ces conditions, M. A... n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. Vérisson

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,