Summary Suspension Request Dismissed for Lack of Main Action and Insufficient Serious Doubt on Legality of Implicit Refusal to Renew Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the summary suspension of an administrative decision, claiming the prefect implicitly refused to issue a renewal receipt, causing urgent harm such as potential job loss and affecting social rights, and alleging serious doubt regarding the legality of the refusal based on violations of the right to an effective remedy, manifest error in assessing residency law, and inequality before public service. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to submit a separate main action seeking annulment of the challenged decision, and furthermore, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection of the receipt renewal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Summary Suspension Request Dismissed for Lack of Main Action and Insufficient Serious Doubt on Legality of Implicit Refusal to Renew Receipt: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to submit a separate main action seeking annulment of the challenged decision, and furthermore, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection of the receipt renewal request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for a separate request for suspension, leading to the finding of inadmissibility.
Cited as the basis for the jurisdiction of the summary judge in cases of administrative decision suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui répondre sous quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle demande la renouvellement de son titre de séjour et du récépissé qui lui a été précédemment délivré ;
- elle est satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre son emploi, ses droits sociaux et financiers et que cette situation constitue une atteinte grave à sa stabilité et son intégration en France.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension porte atteinte à son droit à un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte au principe général du droit d’égalité devant le service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 12 octobre 2001 à Abidjan, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable six mois. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A... aurait introduit une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, et en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par Mme A... n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.