Legislator Jurisprudence & Législation
2513419 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2513419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European jurisdiction, contesting a French consular authority's refusal of a long-stay visa as the spouse of a French national, filed a petition without adhering to the mandatory procedural requirements of the administrative justice code. The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner, residing abroad and unrepresented by counsel, failed to elect domicile within the required territories, and critically, failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the competent commission, despite being given a clear opportunity to regularize these deficiencies, leading to the petition's rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner, residing abroad and unrepresented by counsel, failed to elect domicile within the required territories, and critically, failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the competent commission, despite being given a clear opportunity to regularize these deficiencies, leading to the petition's rejection by ordinance.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire condition de recevabilité domicile à l'étranger conformité administrative détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible through an order.

Art. D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court considered the failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal as a ground for inadmissibility leading to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... A... conteste devant le tribunal la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

La requête a été présentée par M. A..., qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Elle n’est pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 4 août 2025 par le tribunal par lettre recommandée, et dont il a accusé réception au plus tard le 3 septembre 2025, date à laquelle il a produit des pièces en réponse à la demande de régularisation, M. A... n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,