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2513405 Généré par l'IA

Municipality Lottery Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2513405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a municipality's planned public lottery event, arguing it violated prohibitions on gambling and lacked transparency, causing harm to the petitioner who could not secure tickets. The court dismissed the request for provisional relief because, although the event was imminent, the petitioner failed to demonstrate that the challenged decision caused a sufficiently grave and immediate harm to his situation or to any public interest, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for suspension under administrative procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Lottery Suspension Denied for Lack of Urgency: The court dismissed the request for provisional relief because, although the event was imminent, the petitioner failed to demonstrate that the challenged decision caused a sufficiently grave and immediate harm to his situation or to any public interest, thus failing to meet the statutory condition of urgency required for suspension under administrative procedure law.

Mots-clés

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suspension provisoire défaut d'urgence interdiction légale préjudice imminent procédure préjudicielle d'urgence suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the final operative order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request when the conditions for the stay are not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Guitrancourt a organisé une loterie publique intitulée « soirée Loto » le 15 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d’ordonner la suspension de la « soirée Loto » prévue le 15 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Guitrancourt organise une « soirée Loto » dans sa salle des fêtes le samedi 15 novembre 2025 dont le nombre de places est limité. M. B... A..., qui n’a pu obtenir de places pour lui-même et sa famille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commune de Guitrancourt organise un tel évènement.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.

4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision attaquée, M. A... soutient que la soirée festive en litige a lieu le 15 novembre 2025, dans moins d’une semaine à compter de l’introduction de sa requête. Il soutient également que la commune contrevient à l’interdiction posée par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure qui prohibe les jeux d’argent et de hasard alors que la « soirée loto » organisée n’entre pas dans les exceptions prévues par l’article L. 322-4 du même code. Il soutient enfin que l’organisation de cet évènement n’est pas transparente dès lors qu’aucun affichage public n’a permis aux habitants d’être informés des modalités d’inscription et conclut que cet évènement porte atteinte à la moralité publique et qu’il contrevient à l’esprit de la règlementation des jeux de hasard. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée, à supposer d’ailleurs qu’elle soit susceptible de recours, porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ou à un quelconque intérêt public.

5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.