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2513405 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Blocked by Procedural Omission

Numéro de cause 2513405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul police prefect orders dated May 16, 2025, requiring immediate departure from the territory and imposing a thirty-six-month re-entry ban; however, the administrative court issued an order stating there was no basis to rule on the merits because the filed petition failed to state the petitioner's domicile as required by procedural rules and, subsequent to being released from administrative detention, the petitioner provided no address for the proper service of procedural documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Departure Order Blocked by Procedural Omission: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes internement administratif décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating there is no need to rule on the request for the time being.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 mai 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ».

3. M. A... B... demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 mai 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Toutefois, la requête de M. B... qui n’a pas été transmise par l’intermédiaire d’une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 du code de justice administrative, ne mentionne pas son domicile. Par ailleurs, M. B..., qui était initialement placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Paris – Vincennes et a été remis en liberté en application d’une ordonnance du 22 mai 2025 de la Cour d’appel de Paris, ne fournit aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement adressés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état sur la présente requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.