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2513403 Généré par l'IA

Individual v. Prefect Regarding Family Reunification Re-examination

Numéro de cause 2513403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual holding a ten-year residence permit sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to re-examine their family reunification request, which had been rejected in September 2023 due to insufficient housing, asserting a subsequent move to a larger dwelling. The court dismissed the request, ruling that the relief sought—forcing a re-examination based on newly claimed circumstances—would effectively obstruct the execution of the prior administrative rejection decision, thereby failing to meet the mandatory condition stipulated by Article L. 521-3 that the requested measure must not impede the execution of an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Individual v. Prefect Regarding Family Reunification Re-examination: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to re-examine their family reunification request, which had been rejected in September 2023 due to insufficient housing, asserting a subsequent move to a larger dwelling. The court dismissed the request, ruling that the relief sought—forcing a re-examination based on newly claimed circumstances—would effectively obstruct the execution of the prior administrative rejection decision, thereby failing to meet the mandatory condition stipulated by Article L. 521-3 that the requested measure must not impede the execution of an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de regroupement familial autorisation de séjour renouvellement de l'autorisation de séjour réintégration de la nationalité réexamen de la demande d'asile procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the scope of the emergency relief sought by the applicant, which the court found was not met (specifically the condition that the measure must not obstruct an administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, à la suite de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.

Il soutient que sa situation a changé, puisqu’il bénéficie désormais d’un logement plus grand permettant d’accueillir sa famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant ivoirien bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 30 novembre 2026, a demandé le regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de sa fille. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.

D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 434-26 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».

Il résulte de l’instruction que si M. A... a vu une précédente demande de regroupement familiale rejetée le 22 septembre 2023, au motif qu’il ne disposait pas de logement d’une superficie suffisante, il fait valoir qu’il bénéficie désormais d’un logement plus grand et qu’il en a informé les services du préfet le 7 octobre 2024. Cependant, si le requérant se prévaut d’un avis de réception postale daté du 10 juin 2025, il ne produit pas la copie du courrier ainsi adressé aux services du préfet, et n’indique pas davantage sa teneur. Ainsi, la mesure sollicitée par M. A... est, en l’état de l’instruction et au vu des pièces produites par l’intéressé, de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née le 22 septembre 2023. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VERISSON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,