Residence Permit Refusal and Jurisdictional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residence permit expired on January 11, 2025, and who claimed a failure to receive a renewed permit despite an earlier convocation, sought an emergency order compelling the prefect of police to issue an attestation of non-withdrawal or to resolve the impasse preventing the local sub-prefecture from issuing a new permit, arguing this situation severely infringed upon their freedom to work and move. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent necessity for the permit on an extremely short timeline, and furthermore, the matter fell outside the court's territorial jurisdiction, leading to dismissal under the rule allowing rejection of ill-founded or non-urgent summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal and Jurisdictional Challenge: The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgent necessity for the permit on an extremely short timeline, and furthermore, the matter fell outside the court's territorial jurisdiction, leading to dismissal under the rule allowing rejection of ill-founded or non-urgent summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the request due to a lack of urgency.
This article constitutes the operative part rejecting the application (rejet).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, et une pièce complémentaire déposée le 19 mai 2025, M. C B demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de le convoquer dans un délai de 48 heures et de transmettre au sous-préfet d'Antony une attestation de non retrait d'un titre de séjour, subsidiairement de prendre toute mesure utile pour débloquer la situation.
Il soutient que :
- il est en situation irrégulière depuis le 11 janvier 2025 et son employeur menace de suspendre son contrat de travail ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, ressortissant indien né le 29 juillet 1984, a été titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de police, valable jusqu'au 11 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement au préfet de police, qui l'a convoqué le 5 mars 2024 pour le lui remettre. Le requérant expose qu'il ne s'est pas pour autant vu remettre son titre de séjour sans donner plus de détails sur ce non retrait allégué. Alors qu'il a déménagé dans le département des Hauts de Seine, il a déposé une demande de titre de séjour le 5 mars 2025 à la sous-préfecture d'Antony. Il expose se heurter à une situation de blocage du fait du refus de cette sous-préfecture de lui délivrer son titre de séjour au motif qu'il l'a déjà retiré à la préfecture de police. Il demande alors au juge des référés de régler cette difficulté en 48 heures.
3. Toutefois, M. B ne justifie d'aucune raison impérieuse à détenir un titre de séjour à très bref délai. Outre que sa requête relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de rejeter sa requête pour défaut d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9