Legislator Jurisprudence & Législation
2513400 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residency Application; Denial of Provisional Measure for Lack of Urgency

Numéro de cause 2513400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who arrived in the country in 2019 as a minor with his parents holding residency permits, sought a residency permit as a young adult via an online platform, and subsequently requested the administrative judge to suspend the implicit rejection resulting from the authority's silence, order a provisional re-examination of his request, and grant him a temporary work authorization receipt. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required by the Code of Administrative Justice, as he did not show specific circumstances establishing the immediate necessity for a provisional measure pending a decision on the legality of the implicit rejection, beyond general claims of precarious living conditions and inability to work without specifying any job prospects obstructed by the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Application; Denial of Provisional Measure for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the urgency required by the Code of Administrative Justice, as he did not show specific circumstances establishing the immediate necessity for a provisional measure pending a decision on the legality of the implicit rejection, beyond general claims of precarious living conditions and inability to work without specifying any job prospects obstructed by the decision.

Mots-clés

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autorisation provisoire ressortissants étrangers autorisation de travail défaut d'urgence durée minimale de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article rejects the appellant's request, following the finding that the urgency condition was not met based on Article L. 521-1 CJA.

L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because one of the conditions of Article L. 521-1 CJA (urgency) was not met.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for granting the suspension sought by the applicant, which was found not to be met (specifically the urgency criterion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Almeida, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder, à titre provisoire, au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans un délai de soixante-douze heures, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 00 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le n° 2513398 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant chinois né le 23 février 2007 à Liaoning, est arrivé en France en 2019, à l’âge de douze ans avec ses parents, tous deux titulaires d’un titre de séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « jeune majeur », le 22 octobre 2004 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. A... demande la suspension de l’exécution.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l’urgence, M. A... soutient qu’il est contraint de vivre dans une situation précaire l’empêchant de travailler et qu’il ne peut mener une vie normale sur le territoire français. Toutefois, outre qu’il ne fait état d’aucune perspective de travail à laquelle ferait obstacle la décision attaquée, le requérant ne justifie pas, par les seuls éléments qu’il invoque, de circonstances particulières caractérisant, en l’absence de conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.

5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.