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2513400 Généré par l'IA

Petitioner Death Renders Naturalization Annulment Moot

Numéro de cause 2513400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision upholding the rejection of their naturalization application and requested an order for reconsideration and the award of legal costs. The court, noting that the petitioner's death had been brought to its attention, determined that because a naturalization decision is a highly personal act that creates no patrimonial rights for heirs, the procedural rules for the continuation of proceedings following a party's death did not apply. Consequently, the court concluded that there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3°, Article R. 222-1 5°; Petitioner Death Renders Naturalization Annulment Moot: The court, noting that the petitioner's death had been brought to its attention, determined that because a naturalization decision is a highly personal act that creates no patrimonial rights for heirs, the procedural rules for the continuation of proceedings following a party's death did not apply. Consequently, the court concluded that there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droits des héritiers naturalisation facilitée reconsidération droit de cité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 634-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.
Article 1er
This article embodies the final order stating that there is no longer cause to rule on the request in its current state.
Article R. 222-1 3°
Cited as the basis for the order to rule that there is no longer cause to rule on the request because the matter is no longer suitable for judgment (implied by the reasoning referencing the death of the party).
Article R. 222-1 5°
Cited as the basis for the order to rule on the request when it only presents issues related to costs or fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order stating that there is no longer cause to rule on the request in its current state.

Article R. 222-1 3°

Cited as the basis for the order to rule that there is no longer cause to rule on the request because the matter is no longer suitable for judgment (implied by the reasoning referencing the death of the party).

Article R. 222-1 5°

Cited as the basis for the order to rule on the request when it only presents issues related to costs or fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 11 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ».

Le décès de M. B... a été porté à la connaissance du tribunal par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025. Eu égard au caractère personnel de la demande de naturalisation et à la nature spécifique d’une décision rejetant une demande de naturalisation, laquelle n’est susceptible de faire grief qu’à la personne concernée sans créer de droit ou d’obligations dans le patrimoine de ses héritiers, la procédure de reprise d’instance prévue par l’article R. 634-1 du code de justice administrative n’a pas à être mise en œuvre. Il n’y a, dès lors, plus lieu en l’état, de statuer sur la requête de M. B....

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Boudjelti.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,