Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary residence permit authorizing work, arguing that the seven-month delay following her application for a "private and family life" permit rendered her situation precarious and necessitated the authorization for professional integration. The court rejected the request under the summary proceedings provision allowing for useful, urgent measures that do not impede an administrative decision, because the administrative silence following the four-month statutory period resulted in an implicit rejection of the residence application, meaning the requested order to compel issuance would directly obstruct the execution of that administrative rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance): The court rejected the request under the summary proceedings provision allowing for useful, urgent measures that do not impede an administrative decision, because the administrative silence following the four-month statutory period resulted in an implicit rejection of the residence application, meaning the requested order to compel issuance would directly obstruct the execution of that administrative rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's entire request, which is the primary outcome of the decision.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's conclusions, including costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions de l’article L. 521-3 sont remplies, dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 3 février 2025, qu’aucun récépissé ne lui a été délivré depuis sept mois, que ce délai constitue un délai raisonnable, que sa situation est précaire, qu’une autorisation provisoire de séjour est utile pour son insertion professionnelle et que l’autorisation provisoire de séjour demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B... a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 3 février 2025 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de Mme B... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 3 juin 2025.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B... est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B..., y compris celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,