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2513396 Généré par l'IA

Establishment Seeks Suspension of Administrative Closure Over Public Order Issues

Numéro de cause 2513396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An establishment sought an emergency order to suspend a three-month administrative closure imposed by the Prefect due to public order disturbances related to nearby criminal activity, including threats against law enforcement and incidents involving homicide victims seeking refuge inside. The court dismissed the application for immediate relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the impact on the business, the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating an imminent and irreparable economic situation requiring intervention within the strict forty-eight-hour timeframe established for safeguarding fundamental liberties in such urgent procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Establishment Seeks Suspension of Administrative Closure Over Public Order Issues: The court dismissed the application for immediate relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the impact on the business, the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating an imminent and irreparable economic situation requiring intervention within the strict forty-eight-hour timeframe established for safeguarding fundamental liberties in such urgent procedures.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise menace pour l'ordre public exécution administrative droit public économique activités économiques entrave aux services d'intérêt général

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The substantive basis under which the request for interim relief was made and subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, l’établissement « A... la paix », représenté par la société ASEA (Me Sévino), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui transmettre sans délai toute pièce ou document supplémentaire sur lequel elle fonde sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.

L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.

Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. (…) ».

Par la décision contestée, la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dit « A... la paix » situé à Villeurbanne pour une durée de trois mois, après avoir retenu notamment que de multiples groupes positionnés devant cet établissement, qui est lui-même situé à proximité d’un lieu de vente de stupéfiants, invectivaient, injuriaient et menaçaient les forces de l’ordre durant l’année 2025 et que, le 6 mai 2025, la victime d’une tentative d’homicide dans le cadre d’une fusillade ayant eu lieu à proximité, très défavorablement connue, s’est réfugiée à l’intérieur et où, le 26 mai 2025, la victime d’un homicide y décédait. Si la décision attaquée a pour effet de priver la société SNC Monteiro exploitant l’établissement du produit procuré par son activité commerçante, il ne ressort pas des pièces produites, notamment de l’attestation de son expert-comptable et en l’absence de toute pièce quant à l’état de la trésorerie acquise qui ne permettrait pas de couvrir les charges fixes ou variables ainsi que le versement du salaire de son employé dans un laps de temps très court, qu’elle compromet irrémédiablement sa situation économique à très brève échéance et qu’il existe dès lors une situation d’urgence caractérisée qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’établissement « A... la paix » est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement « A... la paix ».

Fait à Lyon, le 24 octobre 2025

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,