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2513391 Généré par l'IA

Request for Suspension of Expulsion Order and Provisional Permit Denied Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2513391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to suspend an order to leave French territory, compel the issuance of a provisional residence permit, and award costs, arguing urgency due to upcoming medical treatment, interrupted studies, family disruption, and precariousness in his home country given the context of conflict in Ukraine, while also asserting serious doubt regarding the legality of the expulsion order concerning various national and international laws. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the initial application for annulment already triggered an automatic stay of the expulsion order under relevant administrative procedure law, and furthermore, the litigant failed to attach the challenged administrative decision to his separate summary request as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Expulsion Order and Provisional Permit Denied Due to Procedural Defects: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the initial application for annulment already triggered an automatic stay of the expulsion order under relevant administrative procedure law, and furthermore, the litigant failed to attach the challenged administrative decision to his separate summary request as required by procedural rules.

Mots-clés

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suspension provisoire décisions incidentes rupture de ban autorisations de séjour conflits de lois retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article specifies the procedure under which the request must be rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the rejection of the conclusions presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 6 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure en litige ferait obstacle à des soins prévu le 18 octobre 2025, que sa scolarité à l’Université Gustave Eiffel serait interrompue, que sa famille vivant en France depuis 2022 serait désorganisée et qu’elle le placerait en précarité en Moldavie, dans un contexte de conflit armé en Ukraine.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît les articles L. 435-1, L. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».

Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».

Il résulte de l’instruction que M. B... conteste, par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2513362, la mesure d’éloignement dont il prétend faire l’objet. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 précitées que la requête en annulation formée par l’intéressé a notamment eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte de l’instruction qu’aucune pièce n’accompagnait la requête transmise par voie postale par M. B..., de sorte que l’intéressé n’a pas produit la décision litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée par M. B... tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sont manifestement irrecevables.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 2 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : D. VERISSON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,