Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Insufficient Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory and specifying the destination country, arguing that the decision violated provisions of the immigration code and international human rights conventions concerning family life and the best interests of the child. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments merely enumerated these legal bases without providing the requisite specific factual details necessary to assess their substance, thus falling under the criteria for outright rejection based on manifestly unsupported or insufficiently detailed grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Insufficient Factual Basis: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's arguments merely enumerated these legal bases without providing the requisite specific factual details necessary to assess their substance, thus falling under the criteria for outright rejection based on manifestly unsupported or insufficiently detailed grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the applicant's request because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.
This provision was cited as the basis for rejecting the request for costs consequential to the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Le requérant soutient que l’arrêté dans son ensemble méconnaitrait l’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 la convention de New York relative aux droits de l’enfant en se bornant à énumérer ces moyens qui ne sont, dès lors, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,